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La Constitution de la Fédération de Russie

Nous, peuple multinational de la Fédération de Russie, uni par un destin commun sur notre terre, affirmant les droits et libertés de l’homme, la paix civile et la concorde, conservant l’unité de l’Etat historiquement constituée, nous fondant sur les principes universellement reconnus d’égalité en droit et d’autodétermination des peuples, vénérant la mémoire des ancêtres qui nous ont transmis l’amour et le respect de la Patrie, la foi dans le bien et la justice, faisant renaître l’Etat souverain de la Russie et rendant intangible son fondement démocratique, visant à assurer le bien-être et la prospérité de la Russie, mus par la responsabilité pour notre Patrie devant les générations présentes et futures, nous reconnaissant comme une part de la communauté mondiale, adoptons LA CONSTITUTION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE.

monotip.jpgArticle 17

1. Dans la Fédération de Russie sont reconnus et garantis les droits et libertés de l’homme et du citoyen conformément aux principes et normes universellement reconnus du droit international et en conformité avec la présente Constitution.

2. Les droits fondamentaux et libertés fondamentales de l’homme sont inaliénables et appartiennent à chacun de naissance.

3. L’exercice des droits et libertés de l’homme et du citoyen ne doit pas violer les droits et libertés d’autrui.

Article 18

Les droits et libertés de l’homme ont un effet direct. Ils déterminent le sens, le contenu et l’application des lois, l’activité des pouvoirs législatif et exécutif, de l’autoadministration locale et sont garantis par la justice.

Article 19

1. Tous sont égaux devant la loi et le tribunal.

2. L’Etat garantit l’égalité des droits et des libertés de l’homme et du citoyen indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l’origine, de la situation patrimoniale et professionnelle, du lieu de résidence, de l’attitude à l’égard de la religion, des convictions, de l’appartenance à des associations, ainsi que d’autres considérations. Toute forme de limitation des droits du citoyen selon des critères d’appartenance sociale, raciale, nationale, de langue ou de religion est interdite.

3. L’homme et la femme ont des droits égaux, des libertés égales et des possibilités égales de les exercer.

Article 20

1. Chacun a droit à la vie.

2. La peine de mort jusqu’à son abolition peut être établie par la loi fédérale en qualité de sanction exceptionnelle pour les infractions particulièrement graves contre la vie et avec attribution à l’accusé du droit de voir sa cause examinée par un tribunal avec la participation de jurés.

Article 21

1. La dignité de l’individu est protégée par l’Etat. Rien ne peut motiver son abaissement.

2. Nul ne doit être soumis à la torture, à la violence, à d’autres traitements ou peines brutales ou dégradant la dignité humaine. Nul ne peut être sans son libre consentement soumis à des expériences médicales, scientifiques ou autres.

Article 22

1. Chacun a droit à la liberté et à l’inviolabilité personnelle.

2. L’arrestation, la garde à vue et la détention préventive ne sont permises que sur décision judiciaire. Jusqu’à la décision judiciaire personne ne peut être détenu plus de 48 heures.

Article 23

1. Chacun a droit à l’inviolabilité de la vie privée, au secret personnel et familial, à la défense de son honneur et de sa réputation.

2. Chacun a droit au secret de la correspondance, des entretiens téléphoniques, des communications postales, télégraphiques et autres. La limitation de ce droit n’est permise que sur la base d’une décision judiciaire.

Article 24

1. La collecte, la conservation, l’utilisation et la diffusion d’informations relatives à la vie privée d’une personne sans son accord sont interdites.

2. Les organes du pouvoir d’Etat et les organes de l’autoadministration locale, leurs fonctionnaires sont tenus d’assurer à chacun la possibilité de prendre connaissance des documents et pièces affectant directement ses droits et libertés, si la loi n’en a pas disposé autrement.

Article 25

Le domicile est inviolable. Nul n’a le droit de pénétrer dans un domicile contre la volonté des personnes qui y vivent, sauf dans les cas établis par la loi fédérale ou sur la base d’une décision judiciaire.

Article 26

1. Chacun a droit de déterminer et d’indiquer son appartenance nationale. Nul ne peut être contraint de déterminer et d’indiquer son appartenance nationale.

2. Chacun a droit d’utiliser sa langue maternelle, de choisir librement sa langue de communication, d’éducation, d’enseignement et de création.

Article 27

1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire de la Fédération de Russie a le droit à la liberté de circulation, au choix du lieu de séjour et de résidence.

2. Chacun peut librement sortir des frontières de la Fédération de Russie. Le citoyen de la Fédération de Russie a le droit de rentrer sans entrave dans la Fédération de Russie.

Article 28

A chacun est garanti la liberté de conscience, la liberté de croyance, y compris le droit de professer et pratiquer individuellement ou avec d’autres toute religion ou de n’en professer et pratiquer aucune, de choisir, d’avoir et de diffuser librement des convictions religieuses et autres ou d’agir conformément à celles-ci.

Article 29

1. A chacun est garanti la liberté de pensée et de parole.

2. Est interdite la propagande ou l’agitation incitant à la haine et à l’hostilité sociale, raciale, nationale ou religieuse. Est interdite la propagande relative à la supériorité sociale, raciale, nationale, religieuse ou linguistique.

3. Nul ne peut être contraint d’exprimer ses opinions et convictions ou de les renier.

4. Chacun a le droit de rechercher, d’obtenir, de transmettre, de produire et de diffuser librement des informations par tout moyen légal. La liste des informations constituant un secret d’Etat est fixée par la loi fédérale.

5. La liberté de l’information de masse est garantie. La censure est interdite.

Article 30

1. Chacun a le droit d’association, y compris le droit de constituer des syndicats pour la défense de ses intérêts. La liberté de l’activité des associations est garantie.

2. Nul ne peut être contraint d’adhérer à une association quelconque ou d’y demeurer.

Article 31

Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit de se rassembler pacifiquement, sans armes, de tenir des réunions, meetings et manifestations, des marches et piquets.

Article 32

1. Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit de participer à l’administration des affaires de l’Etat tant directement que par l’intermédiaire de leurs représentants.

2. Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit d’élire et d’être élus dans les organes du pouvoir d’Etat et les organes de l’autoadministration locale ainsi que de participer au référendum.

3. N’ont pas le droit d’élire et d’être élus les citoyens reconnus incapables par un tribunal ainsi que ceux détenus dans des lieux de privation de liberté par jugement du tribunal.

4. Les citoyens de la Fédération de Russie ont égal accès à la fonction publique.

5. Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit de participer à l’exercice de la justice.

Article 33

Les citoyens de la Fédération de Russie ont le droit de s’adresser personnellement aux organes d’Etat et aux organes de l’autoadministration locale ainsi que de leur présenter des requêtes individuelles et collectives.

Article 34

1. Chacun a le droit à la libre utilisation de ses capacités et de ses biens pour l’activité d’entreprise et les autres activités économiques non interdites par la loi.

2. Est interdite l’activité économique tendant au monopole et à la concurrence déloyale.

Article 35

1. Le droit de propriété privée est protégé par la loi.

2. Chacun a le droit d’avoir un bien en propriété, de le posséder, d’en jouir et d’en disposer tant individuellement que conjointement avec d’autres personnes.

3. Nul ne peut être privé de ses biens autrement que par décision du tribunal. L’aliénation forcée d’un bien pour cause d’utilité publique ne peut être effectuée que sous condition d’une indemnisation préalable et équitable.

4. Le droit de succession est garanti.

Article 36

1. Les citoyens et leurs associations ont le droit de posséder la terre en propriété privée.

2. La possession, la jouissance et la disposition de la terre et des autres ressources naturelles sont exercées librement par leurs propriétaires, si cela ne porte pas préjudice à l’environnement et ne viole pas les droit et intérêts légaux d’autrui.

3. Les conditions et modalités de jouissance de la terre sont fixées sur la base de la loi fédérale.

Article 37

1. Le travail est libre. Chacun a le droit de disposer librement de ses aptitudes au travail et de choisir son type d’activité et sa profession.

2. Le travail forcé est interdit.

3. Chacun a droit au travail dans des conditions répondant aux exigences de sécurité et d’hygiène, à une rémunération du travail, sans quelque discrimination que ce soit et qui ne soit pas inférieure au minimum de rémunération du travail fixé par la loi fédérale, ainsi que le droit à la protection contre le chômage.

4. Le droit aux conflits du travail, individuels et collectifs, en recourant aux moyens de règlement établis par la loi fédérale y compris le droit de grève, est reconnu.

5. Chacun a droit au repos. La durée du temps de travail, les jours de repos et fériés, le congé payé annuel fixés par la loi fédérale sont garantis au travailleur ayant un contrat de travail.

Article 38

1. La maternité et l’enfance, la famille sont placées sous la protection de l’Etat.

2. L’entretien des enfants, leur éducation sont un droit égal et une obligation égale pour les parents.

3. Les enfants âgés de plus de 18 ans capables de travailler doivent assurer l’entretien de leurs parents inaptes au travail.

Article 39

1. A chacun est garantie 4 protection sociale pour la vieillesse, en cas de maladie, d’invalidité, de perte du soutien de famille, pour l’éducation des enfants et dans les autres cas fixés par la loi.

2. Les pensions et les allocations sociales d’Etat sont fixées par la loi.

3. L’assurance sociale volontaire, la création de formes complémentaires de protection sociale et les activités de bienfaisance sont encouragées.

Article 40

1. Chacun a droit au logement. Nul ne peut être privé arbitrairement de son logement.

2. Les organes du pouvoir d’Etat et les organes de l’autoad-ministration locale encouragent la construction de logements, établissent les conditions de la réalisation du droit au logement.

3. Un logement est mis, gratuitement ou pour un loyer abordable, à la disposition des citoyens pauvres et des autres citoyens ayant besoin d’être logés sur les fonds d’Etat, municipaux et les autres fonds de logements, conformément aux normes fixées par la loi.

Article 41

1. Chacun a droit à la protection de la santé et à l’assistance médicale. L’assistance médicale dans les établissements médicaux d’Etat et municipaux est dispensée gratuitement aux citoyens sur le compte des moyens budgétaires correspondants, des cotisations d’assurance et des autres ressources.

2. Dans la Fédération de Russie sont financés des programmes fédéraux de protection et d’amélioration de la santé publique, sont prises des mesures pour développer les systèmes de santé d’Etat, municipal et privé, est encouragée l’activité contribuant à améliorer la santé de l’homme, à développer la culture physique et du sport, à assurer la prospérité écologique et sanitaro-épidémiologique.

3. La dissimulation par les fonctionnaires d’Etat de faits et de circonstances constituant une menace pour la vie et la santé des personnes entraîne une responsabilité conformément à la loi fédérale.

Article 42

Chacun a droit à un environnement favorable, à une information fiable sur son état et à la réparation du préjudice causé à sa santé ou à ses biens par une infraction écologique.

Article 43

1. Chacun a droit à l’instruction.

2. L’accès général à l’enseignement préscolaire, élémentaire général et secondaire professionnel et sa gratuité sont garantis dans les établissements d’enseignement d’Etat et municipaux et les entreprises.

3. Chacun a droit, sur la base du concours, de recevoir gratuitement l’enseignement supérieur dans les établissements d’enseignement d’Etat ou municipaux et les entreprises.

4. L’enseignement général élémentaire est obligatoire. Les parents ou les personnes qui les remplacent s’assurent que les enfants reçoivent l’enseignement général élémentaire.

5. La Fédération de Russie établit les normes fédérales d’enseignement d’Etat, aide les diverses formes d’enseignement et d’autoenseignement.

Article 44

1. A chacun est garantie la liberté de la création littéraire, artistique, scientifique, technique et autres types de création et d’eseignement. La propriété intellectuelle est protégée par la loi.

2. Chacun a droit de participer à la vie culturelle et d’utiliser les établissements culturels, a accès aux valeurs culturelles.

3. Chacun est tenu de se soucier de la préservation de l’héritage historique et culturel, de conserver les monuments de l’histoire et de la culture.

Article 45

1. La protection par l’Etat des droits et libertés de l’homme et du citoyen dans la Fédération de Russie est garantie.

2. Chacun a droit de défendre ses droits et libertés par tous les moyens non interdits par la loi.

Article 46

1. A chacun est garantie la protection judiciaire de ses droits et libertés.

2. Les décisions et les actes (ou omissions) des organes du pouvoir d’Etat, organes de l’autoadministration locale, associations et fonctionnaires, peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal.

3. Chacun a le droit conformément aux traités internationaux de la Fédération de Russie de s’adresser aux organes interétatiques pour la protection des droits et libertés de l’homme, dès lors que tous les moyens de protection juridique internes ont été épuisés.

Article 47

1. Nul ne peut être privé du droit à l’examen de sa cause par le tribunal et par le juge compétent pour cette affaire.

2. La personne accusée d’avoir commis une infraction a le droit à l’examen de sa cause par le tribunal avec la participation de jurés dans les cas prévus par la loi fédérale.

Article 48

1. A chacun est garanti le droit de recevoir une aide juridique qualifiée. Dans les cas prévus par la loi, l’aide juridique est accordée gratuitement.

2. Toute personne arrêtée, gardée à vue ou inculpée a le droit de recourir à l’assistance d’un avocat (défenseur) dès le moment respectivement de l’arrestation, de la garde à vue ou de la signification de l’inculpation.

Article 49

1. Toute personne accusée d’avoir commis une infraction est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée selon la procédure prévue par la loi fédérale et établie par un jugement d’un tribunal ayant acquise force de chose jugée.

2. L’accusé n’est pas tenu de prouver son innocence.

3. Les doutes non dissipés quant à la culpabilité de la personne sont interprétés en faveur de l’accusé.

Article 50

1. Nul ne peut être condamné à deux reprises pour une seule et même infraction.

2. Dans l’exercice de la justice les preuves obtenues en violation de la loi fédérale sont interdites.

3. Chaque personne condamnée pour une infraction a le droit à la révision du jugement par un tribunal supérieur selon la procédure fixée par la loi fédérale, ainsi que le droit de solliciter la grâce ou une réduction de peine.

Article 51

1. Nul n’est tenu de témoigner contre soi-même, son conjoint et ses proches parents, tels qu’ils sont définis par la loi fédérale.

2. La loi fédérale peut établir d’autres cas d’exonération de l’obligation de donner un témoignage.

Article 52

Les droits des victimes des infractions et des abus de pouvoir sont protégés par la loi. L’Etat assure aux victimes l’accès à la justice et l’indemnisation du dommage causé.

Article 53

Chacun a droit à la réparation par l’Etat du préjudice causé par les actes (ou omissions) illégaux des organes du pouvoir d’Etat ou de leurs fonctionnaires.

Article 54

1. La loi établissant ou aggravant la responsabilité d’une personne n’a pas d’effet rétroactif.

2. Nul ne peut être responsable d’un acte qui, au moment de sa perpétration, n’était pas considéré comme une infraction. Si après la perpétration de l’infraction la responsabilité correspondante est supprimée ou atténuée, la loi nouvelle s’applique.

Article 55

1. L’inscription dans la Constitution de la Fédération de Russie des droits fondamentaux et libertés fondamentales ne doit pas être interprétée comme la négation ou la limitation des autres droits et libertés de l’homme et du citoyen universellement reconnus.

2. « Dans la Fédération de Russie ne doivent pas être adoptées de lois supprimant ou restreignant les droits et libertés de l’homme et du citoyen.

3. Les droits et libertés de l’homme et du citoyen ne peuvent être limités par la loi fédérale que dans la mesure nécessaire pour protéger les fondements de l’ordre constitutionnel, de la moralité, de la santé, des droits et des intérêts légaux d’autrui, la garantie de la défense et de la sécurité de l’Etat.

Article 56

1. Dans les conditions de l’état d’urgence pour assurer la sécurité des citoyens et la protection de l’ordre constitutionnel conformément à la loi constitutionnelle fédérale peuvent être établies des limitations particulières des droits et libertés avec indication des limites et de la durée de leur effet.

2. L’état d’urgence sur l’ensemble du territoire de la Fédération de Russie et dans certaines de ses localités peut être introduit dans les circonstances et selon les modalités fixées par la loi constitutionnelle fédérale.

3. Les droits et libertés prévus aux Articles 20, 21, 23 ( 1), 24, 28, 34 ( 1), 40 ( 1), 46 à 54 de la Constitution de la Fédération de Russie ne peuvent faire l’objet de limitations.

Article 57

Chacun est tenu de payer les impôts et taxes légalement établis. Les lois introduisant de nouveaux impôts ou aggravant la situation des contribuables n’ont pas d’effet rétroactif.

Article 58

Chacun est tenu de protéger la nature et l’environnement, de ménager les ressources naturelles.

Article 59

1. La défense de la Patrie est le devoir et l’obligation du citoyen de la Fédération de Russie.

2. Le citoyen de la Fédération de Russie est tenu au service militaire conformément à la loi fédérale.

3. Le citoyen de la Fédération de Russie, lorsque ses convictions et ses croyances sont contraires à l’accomplissement du service militaire, ainsi que dans les autres cas fixés par la loi fédérale, a le droit de le remplacer par un service civil alternatif.

Article 60

Le citoyen de la Fédération de Russie peut de façon indépendante exercer pleinement ses droits et obligations dès l’âge de 18 ans.

Article 61

1. Le citoyen de la Fédération de Russie ne peut être expulsé hors des frontières de la Fédération de Russie ni extradé dans un autre Etat.

2. La Fédération de Russie garantit à ses citoyens la défense et la protection hors de ses frontières.

Article 62

1. Le citoyen de la Fédération de Russie peut avoir la citoyenneté d’un Etat étranger (double citoyenneté) conformément à la loi fédérale ou à un traité international de la Fédération de Russie.

2. La possession par un citoyen de la Fédération de Russie de la citoyenneté d’un Etat étranger ne restreint pas ses droits et libertés et ne l’exonère pas des obligations découlant de la citoyenneté de la Russie, si la loi fédérale ou un traité international de la Fédération de Russie n’en ont disposé autrement.

3. Les étrangers et les apatrides bénéficient dans la Fédération de Russie des droits et sont tenus aux obligations à égalité avec les citoyens de la Fédération de Russie, à l’exception des cas établis par la loi fédérale ou un traité international de la Fédération de Russie.

Article 63

1. La Fédération de Russie accorde l’asile politique aux citoyens étrangers et aux apatrides conformément aux nonnes du droit international universellement reconnues.

2. Dans la Fédération de Russie est interdite l’extradition en faveur d’autres Etat de personnes poursuivies pour leurs convictions politiques ainsi que pour des actes (ou des omissions) non reconnus dans la Fédération de Russie comme infraction. L’extradition des personnes accusées d’une infraction ainsi que le transfert de condamnés pour subir leur peine dans d’autres Etats sont effectués sur la base de la loi fédérale ou d’un traité international de la Fédération de Russie.

Article 64

Les dispositions du présent chapitre constituent les fondements du statut juridigue de l’individu dans la Fédération de Russie et ne peuvent être modifiées que selon la procédure fixée par la présente Constitution.

etc…

Voir également :

La Constitution de la Fédération de Russie (site officiel)

La Constitution de la Fédération de Russie

par | 14 Août 2010 | 0 commentaires

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